Agoria s’engage : "Il est urgent de moderniser le cadre légal belge en matière de reprographie"

Publié le 11/05/16

Contexte

Dans le système juridique belge, le droit d’auteur offre aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques un certain nombre de prérogatives, qui leur offrent la possibilité de contrôler l’exploitation de leurs créations et d’en protéger l’intégrité. Les titulaires de droits d’auteurs jouissent d’un droit exclusif et en principe, leur accord est requis pour pouvoir effectuer une reproduction de leurs créations.

Tant la réglementation européenne que la loi belge prévoient un certain nombre d’exceptions à ce droit exclusif : sous certaines conditions, les titulaires de droits d’auteur ne peuvent pas interdire que leurs œuvres soient reproduites. 

En compensation de l’exception, les ayants droit peuvent prétendre à une compensation équitable, réglée par l’arrêté royal du 30 octobre 1997. Reprobel, une société de gestion collective représentant les ayants droit, est la seule chargée de la perception et de la répartition de cette rémunération.

Dans le système belge actuel, cette rémunération est de deux types :

  • d’une part, une rémunération forfaitaire, calculée sur la base de la vitesse de l’imprimante. Celle-ci est perçue par Reprobel auprès des fabricants, importateurs et acheteurs intracommunautaires d’appareils de reproduction,

  • et d’autre part, une rémunération proportionnelle, calculée sur la base du nombre de reproductions d’œuvres protégées. Celle-ci est perçue, également par Reprobel, auprès des utilisateurs finaux de ces appareils. 

Dans le rapport annuel de Reprobel, nous pouvons lire que les rémunérations totales perçues sur le territoire belge se sont élevées à 23.141.151 EUR en 2014, dont 13.498.060 EUR (=58.3%) pour la rémunération forfaitaire et 9.643.90 EUR (= 41,7%) pour la rémunération proportionnelle. Les rémunérations totales perçues sont actuellement réparties à parts égales entre les auteurs et les éditeurs. 

Arrêt Hewlett-Packard Belgium/Reprobel (Cour de Justice de l’Union européenne, 12 novembre 2015)

Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le système belge pour la perception des droits de reprographie est contraire au droit européen, en soulignant que :

  • la compensation équitable doit être calculée sur la base du préjudice effectif causé aux auteurs ;

  • les éditeurs ne relèvent pas du cadre européen harmonisé et n’ont donc pas droit à la compensation équitable pour reprographie, étant donné qu’ils ne sont pas reconnus comme ayants droit au sens de la directive 2001/29.

Dans ce cadre, la Cour de justice a également formulé des remarques au sujet des critères servant à déterminer la rémunération forfaitaire et concernant le système d’une double source de rémunération :

  1. la vitesse d’impression d’un appareil ne peut constituer en soi un critère objectif pour déterminer le préjudice réel ;
  2. le préjudice réel varie selon qu’on utilise un appareil dans un environnement domestique ou dans un environnement professionnel ;
  3. un système combiné, comme celui de la Belgique, prévoyant, d’une part, des prélèvements sur les appareils et d’autre part, une rémunération proportionnelle à payer par l’utilisateur, ne répond pas à l’exigence du préjudice effectif. Un tel système ne peut être maintenu que si des mécanismes de remboursement sont prévus pour l’utilisateur final ;
  4. les actes de reproduction illégaux et les reproductions de partitions ne relèvent pas de l’exception pour reprographie et ne peuvent donc pas faire partie de la base de calcul de la compensation équitable.

On peut déduire de ce qui précède que pour rendre le système belge conforme au droit de l’UE, diverses dispositions de la loi (Code de droit économique) et de l’AR du 30 octobre 1997 doivent être modifiées. 

Agoria en action pour ses membres

Il ne fait aucun doute qu’Agoria reconnaît le principe de la rémunération des ayants droit pour les copies qui sont réalisées de leurs œuvres protégées.  

En collaboration avec les principales parties prenantes, Agoria s’évertue depuis plusieurs années à faire connaître sa position auprès des divers responsables qui doivent mettre le système belge en conformité. Nous sommes disposés à œuvrer de manière collégiale à une solution équitable adéquate : 

  • Les cotisations doivent être basées sur le dommage réel que les auteurs subissent en raison des copies qui sont faites de leurs œuvres protégées.

  • Agoria est favorable à la suppression des cotisations sur les appareils

Suite au récent arrêt HP-Reprobel, nos membres et l’écosystème se trouvent dans une situation d’insécurité juridique, ne sachant plus clairement si les cotisations forfaitaires sont encore dues. Cette situation est aussi susceptible d’engendrer des distorsions du marché. 

Agoria insiste dès lors pour que la législation belge soit adaptée le plus rapidement possible à la jurisprudence européenne afin de remédier à ce vide juridique et d’arriver à un nouveau système où les cotisations sont basées sur des données objectives et vérifiables.

Enfin, voici encore une petite comparaison entre la Belgique et quelques autres pays concernant les rémunérations de reprographie actuelles, transposées par habitant (source : WIPO – IFFRO, International Survey on Text and Image Copyright levies, 2015 edition):

  • En Belgique, un montant de 2,06 euros est perçu par habitant pour la rémunération de reprographie (23,14 millions EUR/11,2 millions d’habitants = 2,06 euro par habitant);

  • Au Pays-Bas, un montant de 1,27 euro est perçu par habitant pour la rémunération de reprographie (21,3 millions EUR/16,8 millions d’habitants = 1,27 euro par habitant).

  • En Allemagne, un montant de 1,42 euro est perçu par habitant pour la rémunération de reprographie (121 millions EUR/80,8 millions d’habitants = 1,42euro par habitant).

  • En Autriche, un montant de 1,03 euro est perçu par habitant pour la rémunération de reprographie (8,80 millions EUR/8,5 millions d’habitants = 1,03 euro par habitant).

Agoria est dès lors d’avis que le nouveau régime à élaborer pour la reprographie offre également des opportunités de mieux positionner et aligner nos entreprises aux niveaux local et international, sans préjudice du principe selon lequel les ayants droit doivent être rémunérés pour les copies qui sont réalisées de leurs œuvres protégées.

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