Jurisprudence - Le changement du lieu d'exécution du contrat constitue un acte équipollent à rupture
Les informations reprises sous cette rubrique sont fournies à titre de documentation. Les arrêts rendus par les cours et tribunaux ne valent pas source de droit.
Lorsque le contrat de travail précise le lieu d'exécution du contrat, il y a présomption que ce lieu est un élément essentiel du contrat. La Cour du travail de Liège, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2003 (J.T.T. 2005, p.6), a jugé que, si le lieu d'exécution du contrat est transféré à un endroit fort éloigné du premier, un élément essentiel du contrat est modifié de façon substantielle.
Pour appuyer son jugement, la Cour pose deux questions:
La Cour a estimé en l'espèce que la durée des trajets (deux heures alors que le travailleur habitait à proximité du siège d'exploitation initial et que c'est cet élément qui l'avait incité à conclure le contrat de travail) n'était que partiellement compensée par les alternatives proposées par l'employeur. La Cour constate que l'acte équipollent à rupture est établi.
Si l'employeur propose au travailleur un autre emploi, voire le même, dans une autre société, pour un autre employeur, il remplace dans ce cas une modification d'un élément essentiel du contrat par la modification d'un autre élément
Lorsque le contrat de travail précise le lieu d'exécution du contrat, il y a présomption que ce lieu est un élément essentiel du contrat. La Cour du travail de Liège, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2003 (J.T.T. 2005, p.6), a jugé que, si le lieu d'exécution du contrat est transféré à un endroit fort éloigné du premier, un élément essentiel du contrat est modifié de façon substantielle.
Pour appuyer son jugement, la Cour pose deux questions:
- pourquoi le lieu de travail était-il un élément essentiel pour le travailleur?;
- les aménagements proposés par l'employeur atténuent-ils fortement les inconvénients liés au transfert?
La Cour a estimé en l'espèce que la durée des trajets (deux heures alors que le travailleur habitait à proximité du siège d'exploitation initial et que c'est cet élément qui l'avait incité à conclure le contrat de travail) n'était que partiellement compensée par les alternatives proposées par l'employeur. La Cour constate que l'acte équipollent à rupture est établi.
Si l'employeur propose au travailleur un autre emploi, voire le même, dans une autre société, pour un autre employeur, il remplace dans ce cas une modification d'un élément essentiel du contrat par la modification d'un autre élément
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